La rubrique TROUSSE CHIMIQUE ou TROUSSE DE PREMIERS SECOURS s'tend aux botes, cassettes, etc., contenant de petites quantits de marchandises dangereuses diverses utilises par exemple  des fins mdicales, d'analyse ou d'preuve ou de rparation. Ces trousses doivent contenir uniquement des marchandises dangereuses autorises en tant que:

a) Quantits exceptes ne dpassant pas les quantits indiques par le code figurant en colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2,  condition que la quantit nette par emballage intrieur et la quantit nette par colis soient telles que prescrites aux 3.5.1.2 et 3.5.1.3; ou

b) Quantits limites comme indiqu en colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2,  condition que la quantit nette par emballage intrieur ne dpasse pas 250 ml ou 250 g.

Leurs constituants ne doivent pas pouvoir ragir dangereusement les uns avec les autres (voir sous "raction dangereuse" au 1.2.1). La quantit totale de marchandises dangereuses par trousse ne doit pas dpasser 1 litre ou 1 kg.

Aux fins de la description des marchandises dangereuses dans le document de transport suivant le 5.4.1.1.1, le groupe d'emballage figurant sur le document doit tre le groupe d'emballage le plus svre attribu aux matires prsentes dans la trousse. Lorsque la trousse ne contient que des marchandises dangereuses auxquelles aucun groupe d'emballage n'est affect, il n'est pas ncessaire d'indiquer un groupe d'emballage dans le document de transport.

Les trousses qui sont transportes  bord de vhicules  des fins de premiers secours ou oprationnelles ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.

Les trousses de produits chimiques et les trousses de premier secours contenant des marchandises dangereuses places dans des emballages intrieurs qui ne dpassent pas les limites de quantit pour les quantits limites applicables aux matires en cause telles qu'elles sont indiques dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2, peuvent tre transportes conformment aux dispositions du chapitre 3.4.